LE CHEF D’ETABLISSEMENT

 

 

(Statut du Chef d’établissement du second degré,

Texte adopté par le Comité National de l’Enseignement Catholique du 19 octobre 1996

et la Commission permanente du 15 novembre 1996.)

 

 

1.0  Le Chef d’établissement est la personne physique responsable, devant les autorités dont il dépend, d’un ou plusieurs établissements ouverts selon la loi française et reconnus comme catholiques par l’Evêque du lieu.

Il est investi des pouvoirs et prérogatives inhérents à sa fonction et il dispose des moyens nécessaires à l’exercice de ses responsabilités dans le respect des textes législatifs et réglementaires, des accords paritaires et professionnels et des règles internes de l’Enseignement Catholique, en particulier du Statut de l’Enseignement catholique.

 

1.1 Ces responsabilités sont de deux ordres indissociables :

1.1.1 Les unes découlent de la nature même de l’établissement qu’il dirige. Il lui faut respecter les lois et règlements en vigueur et donner à l’établissement une valeur d’enseignement et d’éducation.

1.1.2 Les autres découlent de la mission ecclésiale de l’Enseignement Catholique. Il doit tout mettre en œuvre pour que se développe au sein de l’établissement un projet conforme aux textes précités. Dans le respect de la liberté des consciences, il a la responsabilité d’assurer les meilleures conditions de l’animation spirituelle.

1.1.3 En conséquence son action s’exerce au service des élèves, sur l’ensemble de ses collaborateurs et auprès des familles. Elle s’étend à toute personne physique ou morale liée à la vie de l’établissement.

 

1.2 Le Chef d’établissement reçoit de la Tutelle sa mission et, pour l’exercer, des orientations générales, le soutien et l’accompagnement auxquels il a droit. Il rend compte de sa mission à celle-ci. Il fait avec elle les évaluations nécessaires.

 

1.3 La responsabilité pastorale de l’établissement est conférée au Chef d’établissement par une lettre de mission. Le Chef d’établissement s’efforce, par son témoignage et dans l’exercice de sa fonction, à appeler chaque membre de la communauté éducative à participer à la mission qui lui a été confiée tout en respectant la liberté de chacun.

 

1.4 Exerçant ses responsabilités  dans le cadre de l’Enseignement catholique diocésain, académique et national, chaque Chef d’établissement conduit son action en cohérence avec celles des autres établissements.

Il s’engage à respecter les orientations et les décisions prises par le Comité Diocésain, le Comité Académique et le Comité National de l’Enseignement Catholique.

 

 

 

 

 

 

 

 

FONCTION DU CHEF D’ETABLISSEMENT

 

2.01  Le Chef d’établissement a la responsabilité du projet éducatif de l’établissement, des projets pédagogiques, de leur cohérence et de leur mise en œuvre. Dans le respect des textes en vigueur, avec la responsabilité pastorale que lui confère la lettre de mission donnée par l’Autorité de Tutelle, il a la charge éducative, pédagogique, administrative et matérielle de l’établissement. Dans ce cadre il prévoit les structures à mettre en place, organise les services et les emplois.

Il représente son établissement dans les diverses instances de la cité.

 

2.02 Pour assurer l’unité de l’établissement, le Chef d’établissement met en place le Conseil d’établissement qu’il préside de droit. Il est garant du projet d’établissement. Il veille à la cohérence des activités des divers groupements, membres de la communauté éducative ; à cet effet, il participe normalement à leurs réunions.

 

2.03 Il assure le lien entre la communauté éducative et l’Autorité de Tutelle devant laquelle il est responsable du caractère spécifique de l’établissement. Il est chargé de la mise en œuvre du projet éducatif.

 

2.04.1 Dans le respect des textes législatifs, des conventions et des  règlements intérieurs, le Chef d’établissement :

 

-         exerce l’autorité de l’employeur par délégation du Conseil d’Administration de l’organisme de Gestion sur les personnels de droit privé. Il est chargé de promouvoir leur formation permanente.

-         constitue l’équipe pédagogique et l’équipe éducative de l’établissement.

-         exerce, comme co-signataire du contrat de l’établissement, l’autorité hiérarchique sur les personnels enseignants sous le contrôle de l’autorité académique.

 

2.04.2 De par sa responsabilité, le Chef d’établissement organise en liaison avec les instances ecclésiales la formation religieuse et la proposition catéchétique dans l’établissement. Il favorise l’ouverture à la dimension spirituelle des membres de la communauté éducative.

 

2.04.3 Le Chef d’établissement est responsable de l’éducation des jeunes et de la vie scolaire dans l’établissement. Il inscrit et, éventuellement exclut les élèves, dans le respect du règlement de l’établissement et de la législation en vigueur. Il se tient en relation avec les familles pour les écouter, les informer et les conseiller. Il organise les procédures d’orientation et se préoccupe de l’insertion professionnelle des jeunes.

 

2.04.4 L’animation pédagogique est une des fonctions du Chef d’établissement. Il a la charge du choix, de la formation et du perfectionnement des membres de l’équipe éducative, dans le souci du bien de l’établissement et de son caractère spécifique.

Dans le cas d’un établissement sous contrat d’association, le Chef d’établissement exerce sa responsabilité de constitution de l’équipe enseignante dans le respect des accords internes sur l’emploi des maîtres du second degré.

 

2.04.5  Par rapport aux maîtres contractuels et conformément à la réglementation en vigueur, le Chef d’établissement :

 

-         donne aux autorités académiques son appréciation sur la pratique professionnelle des maîtres ;

-         veille à ce que les maîtres respectent le caractère propre de l’établissement afin de promouvoir l’expression du projet spécifique de l’établissement ;

-         engage les procédures administratives nécessaires en cas d’insuffisance professionnelle caractérisée ou de comportement incompatible avec l’exercice de leur fonction dans l’établissement ;

-         organise les services d’enseignement des professeurs et en soumet les tableaux aux autorités académiques ;

-         inscrit les élèves dans les classes ou sections et fixe leur emploi du temps ;

-         organise le contrôle des aptitudes et des connaissances.

 

2.05  Dès la signature de son contrat de travail, le Chef d’établissement est invité à toutes les réunions du conseil d’administration et du bureau de l’organisme de gestion avec voix consultative.

Les délibérations relatives à sa situation personnelle peuvent avoir lieu en dehors de sa présence. Il doit avoir la possibilité d’être entendu.

 

2.06  Le Chef d’établissement assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire conformément à la loi. En cas de besoin, le Chef d’établissement saisit par écrit le conseil d’administration de l’organisme de gestion, lui propose les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens et prend les mesures qui s’imposent.

 

2.07  Par délibération du conseil d’Administration de l’organisme de gestion, le Chef d’établissement reçoit les délégations nécessaires à l’exercice de ses responsabilités dont il rend compte régulièrement.

Dans ce cadre, le Chef d’établissement :

 

-         participe à l’élaboration de l’ordre du jour de toutes les réunions de l’organisme de gestion ;

-         propose, ordonnance et exécute le budget ;

-         recrute, dans la limite des postes définis au budget, toute personne salariée de l’établissement. Dans le cas particulier de l’embauche d’un Animateur en pastorale scolaire, il respecte la procédure prévue par le Conseil permanent des Evêques de France ;

-         co-signe, ès-qualités, avec le Président de l’organisme de gestion, les contrats de travail ;

-         procède en accord avec le Président de l’organisme de gestion, aux licenciements.

 

2.08  Le Chef d’établissement exerce lui-même ses pouvoirs. Il peut en déléguer certains et le fait, si nécessaire, par écrit. En tout état de cause, il reste responsable. Les délégations données par le Conseil d’administration de l’organisme de gestion au Chef d’établissement ne peuvent être transmises à d’autres personnes sans l’accord de ce Conseil d’administration.